La notation des textes
Les juristes ont pris l'habitude de noter de la manière la plus succincte, mais la plus complète les références juridiques.
Les lois d'une part et les décrets d'autre part, sont numérotés officiellement, en continu, tout au long de l'année civile. Cette pratique remonte à 1941. Le numéro du texte est précédé de la mention du millésime de l'année. Ex. : Loi n° 95-45 - décret 84-237
Cet ensemble constitue l'identifiant unique d'un texte. Il ne peut ainsi y avoir deux textes de loi numérotés 95-45. Une précision supplémentaire est toujours donnée, quant à la date (celle de la promulgation) et à l'objet du texte publié.
Ex. : Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Cet ensemble constitue l'intitulé officiel du texte, tel qu'il est publié au Journal officiel de la République française.
Le titre du texte (qui suit sa référence) est aussi officiel et important. Nous le citons toujours dans des références complètes. Cela constitue aussi un aide-mémoire plus commode que le simple numéro du texte...
La référence bibliographique du texte doit en principe toujours comporter la date, le numéro, la page du JO dans lequel le texte a été publié. En pratique beaucoup de juristes négligent cette précision du fait de la multiplicité d'accès à un même texte (repris par d'autres publications publiques ou privées). En outre, tout juriste sait que, s'agissant des lois, la date du JO est celle qui suit immédiatement la date de promulgation. Une loi du 1er juillet 1992 est ainsi toujours publiée au JO du lendemain ou du surlendemain si un numéro double du JO s'interpose (lundi-mardi). En l'occurrence, la loi du 1er juillet 1992 a été publiée au JO du 3.
En 1986 a été créé un système normalisé de numérotation unique pour tous les textes, et pas seulement les lois et décrets, c'est le numéro NOR.
La notation des décisions de justice
Les règles de notation des décisions sont inspirées par la concision.
Identification de l'auteur de la décision (la juridiction) :
:: Tribunal et autre juridiction du premier degré (tel que Conseil des prud'hommes)
L'auteur est clairement identifié (au besoin en abrégé) : juridiction et lieu de celle-ci
Ex. : Trib. Gr. Inst. Paris (ou TGI Paris)
Cons. Prud. Nanterre
Trib. Com. (ou T. Com.) Reims
:: Cour d'appel : Seul le lieu est indiqué. Par convention on sait que lorsque seul un nom de ville est indiqué, il s'agit d'un arrêt de Cour d'appel. N.B. les Cours d'appel ne sont pas forcément au chef-lieu de région, voire de département. Les circonscriptions judiciaires ne recouvrent pas les circonscriptions administratives françaises.
:: Cour de cassation : Seule la chambre est mentionnée le plus souvent. Par convention on sait qu'il s'agit d'un arrêt de la Cour de cassation. Pour l'une des trois chambres civiles stricto sensu, on note le numéro de la chambre.
Ex. : Civ. 1ère (=1ère chambre civile)
Com. (=chambre commerciale)
Soc. (=chambre sociale)
Crim. (=chambre criminelle)
Ass. Plén. (=assemblée plénière)
Mais on peut aussi trouver des variantes dont la plus connue est d'ajouter Cass. avant la mention de la chambre.
Ex. : Cass. Crim.
La notation des références bibliographiques
Exemples de notation de références bibliographiques juridiques
Législation :
Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Décret n°90-218 du 8 mars 1990 modifiant le décret 59-635 du 19 mai 1959 relatif aux formes de promulgation des lois par le Président de la République
Jurisprudence :
TGI Paris 20 octobre 1958
T.I. Caen 17 octobre 1966
Caen 24 décembre 1965
Cass. Civ. 1ère 23 août 1968
Civ. 3ème 25 juillet 1990
Riom - 12 novembre 1925
Crim. 2 septembre 1989
Ass. Plén. 30 oct. 1987
C.E. Société des films Lutétia 20 mai 1962
T.A. Châlons-sur-Marne 15 mars 1985 Sieur Dupont
Soc. 12 mars 1982
Références aux périodiques
Les publications des cours suprêmes :
Cour de cassation
La référence au Bulletin des arrêts de la Cour de cassation peut être la plus concise possible : Bull. civ. ou Bull. crim. puisque les deux éditions sont séparées ou encore Bull. sans autre précision puisque d'après la référence de l'arrêt on sait de quelle chambre sort l'arrêt. Mais dans le bulletin des chambres civiles, on ne notera pas forcément la partie du bulletin, puisqu'elles suivent l'ordre des chambres (les trois civiles, la commerciale et la sociale. Parfois seul le numéro de l'arrêt au Bulletin est mentionné. Parfois c'est seulement la page.
Exemples :
Cass. Civ. 1ère 25 mars 1981 - Bull. Civ. 1 - n° 260 p. 450
Civ. 2è 4 avril 1960 - Bull. p. 250
Crim. 5 janvier 1954 - Bull. crim. p. 12
Soc. 30 octobre 1978 - Bull. 5 p. 325
Conseil d'État : CE 20 mai 1962 Société des films Lutétia - Rec. p. 321
On notera donc que le Recueil Lebon se prononce fréquemment Lebon mais s'écrit Rec... L'aspect poétique de certains noms de requérant, avec en plus la vieille pratique de nommer ceux-ci Dame ou Sieur va sans doute disparaître avec l'anonymisation des décisions de justice.
Les grandes revues de jurisprudence :
Il arrive qu'on note la partie de la revue (II signifie Jurisprudence dans le Dalloz ci-dessous). Mais les juristes étant censés connaître la structure de leur revue, on ne le note pas forcément. Une décision de justice, sans autre précision est toujours rapportée dans la partie jurisprudence de la revue. C'est seulement si elle est en Informations rapides du Dalloz (IR) ou en Sommaires de jurisprudence du Gaz Pal que cette précision sera mentionnée.
La page (ou le numéro) est celle de la partie concernée puisque chaque partie de revue est paginée à part et en continu dans l'année (cf. Les revues généralistes de droit pour toute précision).
Quelques exemples :
Le Dalloz : Paris 15 juillet 1985 - D. 1986 II p. 165, note Jérôme Huet
La Gazette du Palais : Civ 1ère 25 septembre 1965 - Gaz Pal p. 458
Le Semaine Juridique : Riom 12 mai 1970 - JCP (CI) n°17275 obs. Colombet
|cc| Didier Frochot - janvier 2005