Les règles de communication des archives

Depuis l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004, c'est le Code du patrimoine qui intègre les dispositions législatives, issues principalement de la loi n°79-18 du 3 janvier 1979.

La libre communication

L'art. L.213-1 dispose logiquement que tout document administratif communicable de son vivant continue de l'être selon les mêmes règles, une fois archivé.

Le délai de principe de trente ans

Hormis le cas où les documents étaient déjà librement communicables, le délai de communication de principe est de 30 ans (art. L.213-1 al.3).

Les délais exceptionnels

L'art. L.213-2 porte certains délais fixés par dérogation au délai de principe de trente ans :

150 ans : dossier médical

Les données de nature médicale doivent être protégées au nom du respect de la vie privée pendant un délai tel qu'il soit certain que les contemporains de la personne aient disparu. C'est pourquoi le délai est de 150 ans à partir de la date de naissance de la personne concernée.

120 ans : dossiers de personnel

Le délai permet de s'éloigner suffisamment de la relation de travail qui fonde l'existence d'un dossier de personnel. Le délai part aussi de la date de naissance de l'intéressé.

100 ans : dossiers d'instances judiciaires

Ici la date de départ du délai est celle de la clôture de l'instance judiciaire. Le délai d'un siècle permet dans le même esprit d'attendre que les passions soient apaisées.

100 ans : données personnelles résultant d'enquêtes

Parallèlement, tous les documents d'enquête portant des informations sur la vie privée des personnes connaissent aussi le délai d'un siècle.

60 ans : documents relatifs à la vie privée ou documents d'État

Les données mettant en cause la vie privée ne sont communicables qu'au-delà de soixante ans.
Le même délai s'applique pour les documents intéressant la sûreté de l'État et de la défense nationale.

Les archives privées

Au regard de la loi, les archives privées ne sont pas définies. Le code ne les évoque que sous deux angles :
- Le versement libre d'archives privées à des services d'archives publiques chargés de leur conservation et leur éventuel classement au titre des archives historiques, ce qui les rend imprescriptibles mais n'en transfert pas la propriété.
- La détermination des règles de communication, à la discrétion de leurs propriétaires.

La libre consultation du service versant

Quel que soit leur délai de communicabilité, un service versant garde le libre accès aux documents qu'il a versés aux archives. La partie réglementaire du code du patrimoine étant encore attendue, c'est toujours l'art. 20 du décret n° 79-1037 du 3 décembre 1979 qui s'applique et prévoit cette règle.

Les autorisations exceptionnelles de consultation

L'art. L.213-3 prévoit des autorisations exceptionnelles de consultation avant l'expiration du délai : c'est le cas d'historiens qui justifient d'une raison suffisante pour demander la consultation et qui présentent des garanties de sérieux.

|cc| Didier Frochot - septembre 2005

Didier FROCHOT