Limitation dans le temps de la publicité d'une sanction de la Cnil

Un contentieux un peu particulier est venu éclairer d'un jour intéressant pour les questions d'e-réputation les mesures de publicité de certaines sanctions judiciaires ou para-judiciaires.

Les faits en bref

Un théâtre national de région s'est rendu coupable de détournement de finalité du fichier de ses abonnés, en l'utilisant aux fins de mettre en avant le bilan de la politique culturelle de la métropole régionale dont dépend le théâtre, en période d'élections municipales. C'est l'exemple type de ce qu'il ne faut pas faire en confondant fichier de spectateurs et fichier électoral. Conformément aux pouvoirs qu'elle détient de la loi Informatique, fichiers et libertés, la Cnil a donc prononcé un avertissement à l'encontre du théâtre en question et de son dirigeant. À titre complémentaire et sur la base de l'article 46 de la loi et de l'article 78 du décret du 20 octobre 2005, elle a également ordonné la publicité de cette sanction, faisant apparaître en clair les noms des personnes mises en cause, sur son propre site et sur celui de Légifrance qui publie l'ensemble des délibérations de la Cnil.

La procédure

Le théâtre en question a saisi le Conseil d'État de la délibération de la Cnil, autant sur la base de la sanction principale (l'avertissement) que sur la mesure de publicité de celle-ci.

Dans sa décision du 28 septembre 2016, le Conseil d'État a confirmé la sanction de la Cnil sur le fond. Mais s'agissant de la mesure de publicité, il conduit un raisonnement qui mérite qu'on s'y arrête.

Une nécessaire limitation d'une mesure de publicité quant au support et quant à la durée

Parmi ses arguments de raisonnement, le Conseil considère que "lorsque la CNIL prononce une sanction complémentaire de publication de sa décision de sanction, celle-là se trouve nécessairement soumise, et alors même que la loi ne le prévoirait pas expressément, au respect du principe de proportionnalité ; que la légalité de cette sanction s’apprécie, notamment, au regard du support de diffusion retenu et, le cas échéant, de la durée pendant laquelle cette publication est accessible de façon libre et continue".

Le maître-mot de ce raisonnement est le "principe de proportionnalité".

Et la Haute Cour précise sa pensée : la légalité de la publicité s'apprécie au regard :

  • Du support retenu (la Cnil peut décider la publication de la sanction dans la presse aux frais du condamné, ce qui n'était pas le cas en l'espèce) ;
  • De la durée pendant laquelle cette publication est accessible à tous.

Notons tout de même que le Conseil considère que sans cette double proportionnalité, la publicité ordonnée est non seulement "excessive", mais n'est pas légale...

En conséquence, le Conseil reconnaît le préjudice subi par le théâtre du fait de la non proportionnalité de la mesure de publicité et demande à la Cnil de déterminer une durée de publicité limitée dans le temps.

Ce raisonnement — qui va désormais faire jurisprudence — est intéressant à plus d'un titre, étant donné les perspectives qu'il ouvre pour bien d'autres cas de figure dont sont victimes notamment certains de nos clients à la suite de la publicité intempestive des condamnations dont ils ont fait l'objet.

En savoir plus

Voir la décision du Conseil d'État sur le site Legalis.net :
https://www.legalis.net/jurisprudences/conseil-detat-10eme-9eme-chambres-reunies-decision-du-28-septembre-2016/
Et la présentation qui y est proposée :
https://www.legalis.net/actualite/pas-de-publication-dune-sanction-de-la-cnil-sans-duree-limitee/

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Didier FROCHOT